L’interdiction du port du voile et des signes religieux à l’école publique confortée par la CEDH

Par Lina Farelli, le 16/05/2024

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Interdire le port des signes religieux visibles dans les établissements scolaires publics n’est pas attentatoire à la liberté religieuse. C’est ainsi qu’a tranché, jeudi 16 mai, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans une affaire opposant, en Belgique, de jeunes femmes musulmanes au réseau d'enseignement organisé par la Communauté flamande. Explications.

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a notifié, jeudi 16 mai, que l’interdiction du port des signes religieux dans les établissements scolaires ne viole pas le droit des élèves. La juridiction avait été saisie en 2020 par trois jeunes Belges de confession musulmane pour qui le règlement des écoles où elles ont été scolarisées dans la Région flamande est discriminatoire et enfreint, entre autres, leur liberté de pensée, de conscience et de religion telle que garantie dans l’article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

La CEDH a jugé, à la majorité, que la requête des plaignantes est irrecevable, indiquant que « la conception de la neutralité de l’enseignement communautaire, entendue comme interdisant, de manière générale, le port de signes convictionnels visibles par les élèves ne heurte pas en soi l’article 9 de la Convention et les valeurs qui le sous-tendent ».

Une interdiction « proportionnée aux buts poursuivis »

Notant que l’interdiction litigieuse ne vise pas uniquement le voile mais s’applique sans distinction à tout signe religieux visible, la juridiction siégeant à Strasbourg estime que « les autorités nationales ont pu, eu égard à la marge d’appréciation dont elles disposent, chercher à concevoir l’enseignement organisé par la Communauté flamande comme un environnement scolaire exempt de signes religieux portés par des élèves ».

« Le pluralisme et la démocratie doivent se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique », fait-on savoir. Dès lors, la restriction peut passer pour « proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public, et donc "nécessaire" "dans une société démocratique" ».

Par ailleurs, les requérantes avaient été « informées au préalable des règles applicables dans les écoles concernées et ont accepté de s’y conformer » après leur inscription dans leurs établissements secondaires respectifs.

Une décision saluée par le gouvernement flamand

« Dans la mesure où l’interdiction litigieuse vise à protéger les élèves contre toute forme de pression sociale et de prosélytisme », la CEDH estime qu’il importe de « veiller à ce que, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire pouvant constituer une source de pression et d’exclusion ». Elle ne voit donc « pas de raisons de remettre en cause les constats du Conseil du GO ! (de l’enseignement de la Communauté flamande, ndlr) quant à la survenance de comportements problématiques ni ceux de la cour d’appel d’Anvers selon lesquels des incidents s’étaient produits dans certains établissements relevant de l’enseignement communautaire ».

« Les élèves, parents et enseignants qui choisissent le GO ! choisissent la neutralité, et c’est leur bon droit. Nous garantissons ce droit », a réagi auprès de la presse belge le ministre flamand en charge de l’Enseignement, Ben Weyts. Et d’ajouter : « J’espère que les jérémiades autour du voile vont désormais cesser. »

Le port du voile, comme tout signe convictionnel visible, est interdit dans les établissements scolaires publics relevant de l’enseignement officiel organisé par la Communauté flamande depuis 2009. La mesure s’applique à toutes les activités scolaires hormis les cours de religion et de morale non confessionnelle.

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